Petitioner's Withdrawal of Construction Halt Annulment Request and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal order from December 5, 2022, that mandated the immediate interruption of construction work on a specific property and requested the municipality cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order because the petitioner formally and purely withdrew (désistement) their primary request regarding the construction work stoppage, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby giving formal notice of the withdrawal, but summarily rejected the ancillary request for legal costs given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Construction Halt Annulment Request and Denial of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court issued an order because the petitioner formally and purely withdrew (désistement) their primary request regarding the construction work stoppage, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thereby giving formal notice of the withdrawal, but summarily rejected the ancillary request for legal costs given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to rule on the withdrawal of the request and on the claim for costs.
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023 M. A B, représenté par Me Pouget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Barre des Cévennes l'a mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux sur le terrain situé rue principale lieu-dit Ancienne colonie et ce, jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal judiciaire de Mende ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barre des Cévennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Lozère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2024, la commune de Barre des Cévennes, représentée par Me Chomiac de Sas, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par acte du 13 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Barre des Cévènnes la somme demandée par M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de la Lozère et à la commune de Barre des Cévennes.
Fait à Nîmes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.