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2300595 Généré par l'IA

Candidate v. Minister: Refusal to Disclose Reasons for Army Enlistment Denial

Numéro de cause 2300595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate filed a petition challenging a ministerial decision from January 4, 2023, which refused their application for enlistment in the army, seeking instead the court's order to disclose the reason for the refusal. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the judge's role is limited to annulment or monetary compensation and does not extend to compelling an administrative body to provide reasons for its discretionary decisions, as the court cannot act as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Candidate v. Minister: Refusal to Disclose Reasons for Army Enlistment Denial: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the judge's role is limited to annulment or monetary compensation and does not extend to compelling an administrative body to provide reasons for its discretionary decisions, as the court cannot act as an administrator.

Mots-clés

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justes motifs violation du devoir de motiver fraude pour esquiver le service militaire ministre de la justice droit de refuser de témoigner convocation au service militaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article is cited as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in the operative part.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article explicitly states the operative part of the final order, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for the rejection of the manifestly inadmissible request in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal de la contestation d'une décision ministérielle en date du 4 janvier 2023 notifiée le 13 janvier suivant portant refus de sa candidature à un engagement au sein de l'armée de terre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. En l'espèce, par sa requête M. B demande au tribunal la cause du refus opposé à sa candidature à un engagement au sein de l'armée de terre. Toutefois, il ne rentre pas dans l'office de juge de faire droit à la demande de M. B. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable par son objet et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,