Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driving license for six months, as well as an order for the license's return and associated damages, following a prior rejection of their application for provisional suspension by the summary judge for failing to raise a serious doubt about the decision's legality. The court issued an order giving effect to the litigant's deemed withdrawal of their main annulment request because they failed to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Administrative License Suspension Annulment Deemed Withdrawn: The court issued an order giving effect to the litigant's deemed withdrawal of their main annulment request because they failed to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the summary judge's rejection, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be formally noted.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to formalize the withdrawal by order.
Cited as the procedural rule deeming the applicant to have withdrawn their request because they failed to confirm its maintenance following a prior rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Olivier Bodineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 500 euros par jour à compter du rendu de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300596 du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2300596 du 3 mars 2023, notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de M. A B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 14 avril 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300595