Correctional Facility Certificate Issuance Compulsion Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling an administrative authority to issue an employer certificate following a fixed-term contract completed at a correctional facility. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice rules, the administrative judge lacks the authority to issue orders compelling an administration to perform specific acts, such as providing a certificate, absent a request for the annulment of an illegal administrative decision or a claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Correctional Facility Certificate Issuance Compulsion Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under administrative justice rules, the administrative judge lacks the authority to issue orders compelling an administration to perform specific acts, such as providing a certificate, absent a request for the annulment of an illegal administrative decision or a claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the request.
Cited as the primary basis for dismissing the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal afin d'obtenir une attestation employeur suite au contrat à durée déterminée (CDD) effectué à la maison d'arrêt du Puy en Velay.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son attestation employeur accompagnée des documents nécessaires à son inscription à l'agence pôle emploi. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation et n'est pas dirigée contre une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm