Directorate of Public Finances v. Disabled Adult Allowance Overpayment Claim Dismissal for Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the public finances directorate concerning an overpayment of the disabled adult allowance, but failed to comply with the court's request, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize the submission by producing the challenged administrative decision or proof of a prior claim within the prescribed fifteen-day period. Because the required regularization was not made, resulting in the initial notification being returned as "advised mail, unclaimed," the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles and consequently rejected all of the litigant's claims by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Directorate of Public Finances v. Disabled Adult Allowance Overpayment Claim Dismissal for Failure to Regularize: Because the required regularization was not made, resulting in the initial notification being returned as "advised mail, unclaimed," the court ruled the request manifestly inadmissible under the relevant procedural articles and consequently rejected all of the litigant's claims by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Cited in the reasoning section to explain the initial request for regularization which was not complied with, justifying the ultimate rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée depuis le 1er juillet 2008 à hauteur de 80 %, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a notifié un indu.
Par un courrier en date du 25 mai 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présenté à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. Par un courrier du 25 mai 2023, qui lui a été adressé le même jour mais qui a été retourné, au tribunal, avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été informé de la nécessité de produire, dans le délai de quinze jours, la décision rendue par la direction générale des finances publiques relative à un indu d'allocation pour adulte handicapé dont il entend solliciter l'annulation, à défaut de laquelle sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 16 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise