Legislator Jurisprudence & Législation
2300594 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Appeal Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2300594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to reform or annul a departmental council's decision rejecting an administrative appeal for 30 monthly hours of home help, and alternatively sought an order for the council to re-examine the situation and pay legal costs. The court issued an order, noting that the litigant subsequently filed a statement of withdrawal from the claims for reform and annulment, which the court accepted pursuant to its authority to give effect to withdrawals, but the court rejected the litigant's claims for the award of legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Council Decision Appeal Withdrawal and Costs Ruling: The court issued an order, noting that the litigant subsequently filed a statement of withdrawal from the claims for reform and annulment, which the court accepted pursuant to its authority to give effect to withdrawals, but the court rejected the litigant's claims for the award of legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs réforme administrative annulation de la décision administrative retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and for ruling on the request for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the claim for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 mars, 22 juin, 11 et 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Missonnier, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de réformer la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui accorder le bénéfice de 30 heures mensuelles d'aide-ménagère ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au département de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B déclare se désister de l'instance et demande à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du département des Hautes-Pyrénées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins de réformation et d'annulation.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,