Legislator Jurisprudence & Législation
2300594 Généré par l'IA

Claimant v. Employment Office (Repayment Schedule Jurisdiction)

Numéro de cause 2300594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the employment office regarding the repayment schedule for an overpayment of jobseeker assistance allowance (€1,072.50), but the Administrative Tribunal rejected the petition because disputes concerning unemployment insurance benefits, which were previously handled by the judicial courts under the former benefit system, remain under the jurisdiction of the judicial courts despite the creation of the public administrative entity now managing these payments. The court reasoned that legislative intent preserved the pre-existing competence of the judicial judge for litigation related to benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme, classifying the present dispute over jobseeker assistance overpayment as falling outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5312-12 du code du travail; Claimant v. Employment Office (Repayment Schedule Jurisdiction): The court reasoned that legislative intent preserved the pre-existing competence of the judicial judge for litigation related to benefits managed on behalf of the unemployment insurance scheme, classifying the present dispute over jobseeker assistance overpayment as falling outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage contribution d'assistance versement de la prestation d'assurance surassurance chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the operative part as the basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.

Art. L. 5312-12 du code du travail

Although cited in the reasoning section, this article explains the jurisdiction that leads to the application of the procedural rule cited in the dispositive, but it is not explicitly cited in the operative orders (Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle Pôle emploi Martinique l'a mis en demande de respecter l'échéancier de paiement de sa dette relative à un trop perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 1 072, 50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d'assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi ", de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étaient alors versées par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic). Tel est le cas des litiges relatifs à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), relevant du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assédic, organisme de droit privé. En l'espèce, le présent litige relatif à un trop perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 9 octobre 2023.

Le président,

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300594