Applicants' Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Construction Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where several applicants sought the annulment of a construction permit following the rejection of their request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the permit's legality, the Tribunal Administratif de la Polynésie française ruled based on the administrative justice code provisions stating that failure to confirm the maintenance of the main claim within one month after the denial of the summary proceeding results in the claim being deemed withdrawn. Since the applicants were duly notified of this consequence and failed to confirm their request within the stipulated time frame, the court officially recorded their withdrawal of the annulment action and associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Applicants' Failure to Confirm Claim Leads to Withdrawal of Construction Permit Annulment Action: Since the applicants were duly notified of this consequence and failed to confirm their request within the stipulated time frame, the court officially recorded their withdrawal of the annulment action and associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the application as per this order.
The court relied on this article to issue the order acknowledging the withdrawal.
This article established the presumed withdrawal of the application because the applicant failed to confirm maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D A, Mme G A, M. F C, Mme E C et M. H C, représentés par Me Tefan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation du permis de construire n°20-187-3/MLA.AU du 2 avril 2020 délivré à M. B C ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2300592 tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire n°20-187-3/MLA.AU du 2 avril 2020 délivré à M. B C, a été rejetée par une ordonnance du 4 janvier 2024 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Les requérants représentés par Me Tefan ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A et autres sont ainsi réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, Mme G A, M. F C, Mme E C et M. H C, à la Polynésie française et à M. B C.
Fait à Papeete, le 20 février 2024
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300593