Legislator Jurisprudence & Législation
2300593 Généré par l'IA

Refusal to Provide Administrative Document: Mandatory Prior Referral to Access Commission

Numéro de cause 2300593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a municipal mayor refusing to provide the recruitment act for the commune's director general of services. The court ruled the claim manifestly inadmissible because, according to administrative procedure, recourse against a refusal to communicate an administrative document requires prior referral for an opinion to the Commission d'accès aux documents administratifs, a mandatory prerequisite which the petitioner failed to demonstrate had been met, leading to the rejection of the application under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Provide Administrative Document: Mandatory Prior Referral to Access Commission: The court ruled the claim manifestly inadmissible because, according to administrative procedure, recourse against a refusal to communicate an administrative document requires prior referral for an opinion to the Commission d'accès aux documents administratifs, a mandatory prerequisite which the petitioner failed to demonstrate had been met, leading to the rejection of the application under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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accès aux documents réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité transmission d'un acte procédural présentation devant l'autorité droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. A is rejected as per this dispositive order.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2023 et 9 octobre 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le maire de la commune du François a refusé de lui communiquer l'acte de recrutement du directeur général des services de la commune.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

3. En l'espèce, le refus de communiquer l'acte de recrutement du directeur général des services de la commune doit être soumis pour avis à la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, ce dont M. A n'apporte pas la justification.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Dès lors sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Schœlcher, le 11 octobre 2023.

Le président,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.