Timeliness of Judicial Review Following Implicit Administrative Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from July 11, 2022, which opposed the prior declaration for the division of a building plot, and requested the court to compel the mayor to issue the authorization, or deem it tacitly granted. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely, noting that the litigant had filed a timely administrative appeal (recours gracieux) on July 27, 2022, which resulted in an implicit rejection after two months of administrative silence, thereby starting a new two-month period for judicial recourse; the petition registered on January 21, 2023, fell outside this mandated two-month deadline following the implied rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Timeliness of Judicial Review Following Implicit Administrative Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely, noting that the litigant had filed a timely administrative appeal (recours gracieux) on July 27, 2022, which resulted in an implicit rejection after two months of administrative silence, thereby starting a new two-month period for judicial recourse; the petition registered on January 21, 2023, fell outside this mandated two-month deadline following the implied rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court used this provision to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning to establish the time limit which the applicant failed to respect, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Juziers s'est opposé à la déclaration préalable de division n° 78327 22 00032 d'un terrain à bâtir situé 32 Quai Léon Chausson;
2°) d'enjoindre au maire de Juziers de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de donner acte de l'octroi d'une autorisation tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ".
3. M. A conteste l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Juziers s'est opposé à la déclaration préalable de division d'un terrain en lots à bâtir, cet arrêté mentionnant les voies et délais de recours. Par courrier du 27 juillet 2022, M. A a saisi le maire de la commune de Juziers, dans le délai de recours contentieux, d'un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois. Dès lors, il appartenait au requérant, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de deux mois. Or, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 janvier 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300593