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2300592 Généré par l'IA

Regional Council Scholarship Allocation Dispute

Numéro de cause 2300592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the amount of a social criterion-based scholarship awarded by the regional council, arguing the allocated sum was insufficient to cover training expenses. The court dismissed the application, reasoning that such scholarships are determined by the student's or parents' resources, as established by a regional regulation, not solely by the student's individual needs, rendering the sole argument of insufficiency in relation to personal expenses inoperative for challenging the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Regional Council Scholarship Allocation Dispute: The court dismissed the application, reasoning that such scholarships are determined by the student's or parents' resources, as established by a regional regulation, not solely by the student's individual needs, rendering the sole argument of insufficiency in relation to personal expenses inoperative for challenging the legality of the decision.

Mots-clés

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argumentation motivée contribution aux frais d'école objet du litige bénéficiaire de l'aide sociale critères d'attribution clause de répartition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application because the sole argument raised was deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 28 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de Nouvelle- Aquitaine lui a attribué une bourse d'étude sur critères sociaux d'un montant annuel de 1 084 euros et demande au tribunal de réexaminer sa situation.

Il soutient que le montant de la bourse qui lui a été attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ".

2. M. B, qui conteste le montant de la bourse sur critères sociaux qui lui a été attribué par la décision du 6 décembre 2022 du conseil régional, doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. A l'appui de sa requête, il se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que la somme attribuée ne lui permet pas de prendre en charge les frais inhérents à sa formation et qu'il ne souhaite pas s'engager sur un crédit bancaire ou demander l'aide de sa famille.

3. Les bourses sur critères sociaux sont attribuées aux étudiants en formations sociales, paramédicales ou de santé par le conseil régional sur la base d'un règlement adopté par une délibération du 10 avril 2017 en fonction du niveau de ressources des parents ou de l'étudiant et non en fonction des seuls besoins de l'étudiant. Le moyen soulevé par M. B, tiré de l'insuffisance de la bourse attribuée au regard de ses besoins est donc à lui seul inopérant pour contester la légalité de la décision du conseil régional. Le requérant n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,