Withdrawal of Public Domain Occupancy Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a municipal deliberation approving a public domain occupancy agreement for a specific lot, and further requested that the municipality be ordered to sign a similar agreement with them based on a prior decision. However, the requesting party subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the court, under its authority to grant deeds of withdrawal, to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining related conclusions, including requests for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Public Domain Occupancy Challenge: However, the requesting party subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the court, under its authority to grant deeds of withdrawal, to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining related conclusions, including requests for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal of the case.
Cited in the context of rejecting the remaining conclusions regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la SARL Ilocboat, représentée par le cabinet SBV Avocats AARPI agissant par Me Blanchard , demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 8 février 2023 par laquelle la commune de Sanary-sur-Mer a approuvé la convention d'occupation du domaine public portuaire pour le lot IB conclue entre la commune et la société Sanary location ; ensemble la délibération du 8 février 2023 approuvant l'attribution de la convention d'occupation du domaine public pour le lot IB ;
2°) d'enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de signer la convention d'occupation du domaine public pour le lot IB avec la SARL Ilocboat en application de la délibération du 7 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la SARL Ilocboat déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la SARL Sanary location, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Ilocboat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2023, la SARL Ilocboat a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SARL Ilocboat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ilocboat, à la SARL Sanary location et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 25 juillet 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.