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2300589 Généré par l'IA

Procedural Inaction Following Summary Judgment Rejection in Maritime Fishing Sanctions Case

Numéro de cause 2300589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative decisions imposing sanctions regarding maritime fishing, but after the summary judge rejected the request for suspension on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the sanctions, the litigant failed to confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month deadline following notification of the rejection order, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning procedural inaction following a summary judgment rejection, that the litigant was deemed to have withdrawn the main action, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Procedural Inaction Following Summary Judgment Rejection in Maritime Fishing Sanctions Case: 31 mars suivant, la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 29 mars 2023, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation sanction administrative notification de la décision délai légal de procédure congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the deemed withdrawal of the appeal as ordered.

Article R. 612-5-2 du même code

This provision establishes the deemed withdrawal of the request due to the failure to confirm the request after the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 8 mars 2023, M. A B, représenté par

Me Leclerc, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions n° 112/2023 et n° 114/2023 du 25 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300592 du 29 mars 2023 de la juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

2. Par une ordonnance n° 2300592 du 29 mars 2023, notifiée au requérant le

31 mars suivant, la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 29 mars 2023, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.

Fait à Caen, le 15 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey