Legislator Jurisprudence & Législation
2300589 Généré par l'IA

Applicants v. Communal Social Action Center (Domicile Request)

Numéro de cause 2300589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the communal social action center to grant them domicile, citing precariousness and the necessity for an address to receive housing offers and communicate with social services, while also requesting provisional legal aid and costs. The court rejected the request, ruling that the emergency relief under Article L. 521-3 cannot be granted if it would obstruct an existing administrative decision; since the applicants' prior request for renewal of domicile to the center had met with an implicit rejection by the date of the hearing due to the center's silence, the existence of this implicit decision barred the judge from issuing the requested injunction, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 de ce code, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Communal Social Action Center (Domicile Request): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the communal social action center to grant them domicile, citing precariousness and the necessity for an address to receive housing offers and communicate with social services, while also requesting provisional legal aid and costs. The court rejected the request, ruling that the emergency relief under Article L. 521-3 cannot be granted if it would obstruct an existing administrative decision; since the applicants' prior request for renewal of domicile to the center had met with an implicit rejection by the date of the hearing due to the center's silence, the existence of this implicit decision barred the judge from issuing the requested injunction, leading to the dismissal of the entire application, including ancillary requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile assistance judiciaire gratuite licenciement administratif service social logement social expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request without adversarial proceedings because the condition for the requested measure under Art. L. 521-3 was no longer met due to a prior implicit rejection.

Art. L. 761-1 de ce code

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Romazzotti, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre communal d'action sociale de Saint-Palais de procéder à leur domiciliation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Palais une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'une situation d'urgence en raison de la situation de précarité dans laquelle ils se trouvent et qui est accentuée par l'absence de domiciliation, laquelle fait notamment obstacle à ce qu'ils reçoivent des propositions de logement ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où une domiciliation leur permet de recevoir leur courrier et de transmettre une adresse fixe aux organismes sociaux ;

- leur demande ne fait obstacle à aucune décision administrative car le centre communal d'action sociale n'a pas motivé les raisons de l'absence de non renouvellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que le font d'ailleurs valoir les époux A, que ces derniers ont, par un courrier du 4 janvier 2023, saisi le maire de Saint-Palais, président du centre communal d'action sociale (CCAS), d'une demande de renouvellement de leur domiciliation postale. Le silence gardé par le président du CCAS, sur cette demande dont il a accusé réception le 9 janvier 2023, a fait naître le 10 mars 2023 une décision implicite de rejet de leur demande, laquelle fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au prononcé de l'injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée sans instruction ni audience, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Saint-Palais.

Fait à Pau, le 10 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

V.QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Signé