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2300589 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Served During Detention

Numéro de cause 2300589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order, issued on January 25, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a three-year re-entry ban, noting the order was served while the individual was detained. The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, filed on February 2, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline, as stipulated for contesting such expulsion orders when notified administratively, a deadline that the court confirmed is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Expulsion Order Served During Detention: The court dismissed the application via an order, reasoning that the request, filed on February 2, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline, as stipulated for contesting such expulsion orders when notified administratively, a deadline that the court confirmed is not subject to extension.

Mots-clés

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internement administratif expulsion obligatoire délai de départ interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2018-709 QPC
- la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du conseil constitutionnel ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's application.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to reject appeals marked by manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 à 12 h 23, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2023 faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français pris sur le fondement du 3° et 5° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié, alors que l'intéressé était détenu à la prison d'Argentan, par voie administrative le 25 janvier 2023 à 15 h 00 et que la notification de cet arrêté comportait non seulement l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai mais également la mention de ce qu'il avait la possibilité de se rapprocher, à cette fin, du chef de l'établissement pénitentiaire. Or, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée, qu'après sa libération au cours du placement en rétention qui a suivi, que le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures, fixé par l'article L. 614-6 précité. Cette requête est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Y. Moulinier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.