Legislator Jurisprudence & Législation
2300588 Généré par l'IA

Annulment of Advisory Opinion on Disciplinary Sanction Admissibility

Numéro de cause 2300588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an advisory opinion from October 17, 2017, issued by the appeals commission of the superior council of the civil service, which upheld a temporary exclusion from duties sanction imposed in December 2016, arguing the opinion was illegal because he was only a majority shareholder, not the manager of a specified company, and did not possess the alleged counterfeit items. The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because, under the applicable decree, the advisory opinion upholding the disciplinary sanction does not constitute a decision against which an appeal can be lodged, leading to the rejection of the claim based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Advisory Opinion on Disciplinary Sanction Admissibility: The administrative court ruled the request manifestly inadmissible because, under the applicable decree, the advisory opinion upholding the disciplinary sanction does not constitute a decision against which an appeal can be lodged, leading to the rejection of the claim based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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sanction administrative révocation disciplinaire annulation civile expertise juridique exclusion d'un actionnaire voix consultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis du 17 octobre 2017, par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a estimé qu'il y avait lieu de maintenir la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, prononcée à son encontre le 21 décembre 2016 par le garde des Sceaux.

Il soutient que l'avis est illégal, dès lors qu'il n'est pas le gérant de la SARL Planète Supporter mais uniquement un actionnaire majoritaire et qu'il n'est pas le détenteur des articles de contrefaçons contrairement à ce qui est indiqué aux termes de cet avis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 14 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article 14 du décret n°84-961 du

25 octobre 1984 alors en vigueur, l'avis du 17 octobre 2017 par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat a estimé que la sanction prononcée par le ministre à l'encontre de M. B devait être maintenue, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 2 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.