Hospital Decision Annulment Moot After Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision to place her on ordinary sick leave rather than recognizing a relapse as service-related, and requested related relief, but the administrative court ruled that the appeal regarding annulment and injunction became moot because the hospital subsequently withdrew the contested decision and retroactively placed the petitioner on service-related temporary invalidity leave for the relevant period; consequently, the court ordered the hospital to pay the petitioner a sum for legal costs under the relevant administrative justice code article, while concluding there was no longer a need to rule on the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Decision Annulment Moot After Decision Withdrawal: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court ordered the hospital to pay a sum to the applicant based on this article.
This article was cited as the basis for ordering the hospital to pay 800 euros to the applicant.
The court based its ability to issue an order declaring no need to rule on the main requests on this procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par
Me Ferretti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2033 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vire l'a placée en congé maladie ordinaire au titre de la période du 12 janvier 2022 au 6 mars 2022, et n'a pas reconnu la rechute du 11 janvier 2022 au titre d'accident de service ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Vire de régulariser ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le centre hospitalier de Vire, représenté par Me Houdart, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Vire a, par une décision du 8 décembre 2023, retiré la décision du 6 janvier 2022 attaquée par Mme A et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 12 janvier 2022 au 6 mars 2022. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Vire versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Vire.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet