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2300588 Généré par l'IA

University Application Rejection Admissibility Challenge

Numéro de cause 2300588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner submitted a letter addressed to the president of a university, contesting a national campus agency's rejection of her application, which the court treated as a request to initiate judicial proceedings. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it did not contain a statement of facts, legal arguments, or stated conclusions submitted to the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; University Application Rejection Admissibility Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, as it did not contain a statement of facts, legal arguments, or stated conclusions submitted to the judge.

Mots-clés

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demande de révision exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif retrait de la demande échange d'écritures recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the formal requirements for a proper application which the received document failed to meet, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme D transmet au tribunal un courrier adressé à la présidente de l'université de Limoges dans lequel elle conteste la décision de campus France portant refus de sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requérante transmet au tribunal un recours adressé le 12 avril 2023 à la présidente de l'université de Limoges contre la décision de campus France refusant son admission dans le parcours universitaire qu'elle a sollicité et non une requête contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions soumises au juge, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Limoges, le 19 avril 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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