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2300588 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Deliberation Approving Sanitation Contract Amendment Inadmissible

Numéro de cause 2300588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association and a resident sought the annulment of a municipal deliberation from December 15, 2022, which approved an amendment to a public service delegation contract for sanitation services. The court ruled the application manifestly inadmissible because the deliberation, being inseparable from the underlying contract, could only be challenged via a full jurisdiction claim contesting the validity of the contract itself, thus leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Municipal Deliberation Approving Sanitation Contract Amendment Inadmissible: The court ruled the application manifestly inadmissible because the deliberation, being inseparable from the underlying contract, could only be challenged via a full jurisdiction claim contesting the validity of the contract itself, thus leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif approbation du règlement absence d'obligation communale validité de la notification adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request because it is manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, l'association Abusif et M. C A demandent au tribunal :

- l'annulation de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service public d'assainissement et d'autoriser le maire à signer cet avenant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Par la présente requête, l'association Abusif et M. C A, lequel agit en qualité de résident de la commune de Lunel, demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lunel a décidé d'approuver l'avenant n° 4 au contrat de délégation de service public d'assainissement et d'autoriser le maire à signer cet avenant. Dès lors qu'un tel acte n'est pas détachable du contrat lui-même et ne peut donc être contesté qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat signé, les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'association Abusif et M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à la commune de Lunel.

Fait à Montpellier, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 février 2023.

La greffière,

M. B