Driver License Point Deduction Annulment Moot Due to Removal of Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from September 2022 which had resulted in the withdrawal of four points from their driving license following an offense on February 11, 2021, and the subsequent implicit rejection of a remedy application. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the ministry confirmed, by the time of the defense filing, that the point deduction relating to that specific offense had been removed from the petitioner's full driving license record, effectively rendering the contested decision withdrawn, and thus the court dismissed the primary conclusions while rejecting the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Annulment Moot Due to Removal of Deduction: The court determined there was no longer any need to rule on the annulment request because the ministry confirmed, by the time of the defense filing, that the point deduction relating to that specific offense had been removed from the petitioner's full driving license record, effectively rendering the contested decision withdrawn, and thus the court dismissed the primary conclusions while rejecting the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the annulment request because the contested act was deemed withdrawn (point 5, leading to Article 1).
Cited as the basis for the designation of the magistrate authorized to sign the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Fouray demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 11 février 2021 et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la mention du retrait de points consécutif à l'infraction du 11 février 2021 a été supprimé du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant et que la décision attaquée est ainsi réputée avoir été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 6 avril 2023, ne mentionne plus l'infraction constatée le 11 février 2021 et le retrait de points correspondant. Dans ces conditions, la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux sont réputées avoir été retirées. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A et la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 29 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300587