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2300587 Généré par l'IA

Driving Test Annulment Petition Dismissed on Judicial Review Limits

Numéro de cause 2300587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the results of a driving license road test taken on a specific date, arguing they committed no disqualifying errors and that the examiner insufficiently observed their driving. The administrative court, however, reasoned that the administrative judge cannot review the examiner's assessment of a candidate's performance in a driving test, deeming the alleged grounds for annulment irrelevant to the legality of the contested decision. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Test Annulment Petition Dismissed on Judicial Review Limits: The administrative court, however, reasoned that the administrative judge cannot review the examiner's assessment of a candidate's performance in a driving test, deeming the alleged grounds for annulment irrelevant to the legality of the contested decision. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen retrait de permis de conduire course de contrôle procédure en annulation motif de révision arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dictates the rejection of the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article concerns the notification of the order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler les résultats obtenus à l'épreuve de circulation du permis de conduire du 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B soutient que lors de son passage à l'examen pratique du permis de conduire, il n'a commis aucune faute éliminatoire et il fait valoir que l'inspecteur n'a pas porté une attention suffisante à son comportement sur la route. Cependant, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un inspecteur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire, de tels moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS