Challenge to Unfavorable Occupational Disease Medical Opinion Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental medical council's opinion dated December 15, 2022, which was unfavorable to the recognition of her condition as an occupational disease. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is considered a preparatory administrative measure that is not subject to an action for annulment for excess of power; the proper recourse would be to challenge the subsequent adverse decision issued by the competent administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Challenge to Unfavorable Occupational Disease Medical Opinion Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is considered a preparatory administrative measure that is not subject to an action for annulment for excess of power; the proper recourse would be to challenge the subsequent adverse decision issued by the competent administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final ruling, dismissing the claim.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 janvier 2023 et le 24 février 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'avis du conseil médical départemental de la Seine-Maritime en date du 15 décembre 2022 émettant un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Or, le conseil médical est un organisme consultatif chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Si Mme A demande l'annulation de l'avis que le conseil médical départemental de la Seine-Maritime a émis le 15 décembre 2022, afférent à sa demande de reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle. Cet avis constitue une mesure préparatoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester une éventuelle décision défavorable prise à son encontre par l'administration.
4. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 10 mars 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2300587