Legislator Jurisprudence & Législation
2300586 Généré par l'IA

Bank v. Municipality: Deemed Withdrawal of Fee Annulment Claim

Numéro de cause 2300586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A regional bank sought the annulment of a public domain occupancy fee assessment of 5,850 euros issued by a municipality and requested 2,000 euros in legal costs. The court, acting through a designated first counselor, determined that the bank was deemed to have withdrawn its entire request because it failed to expressly confirm its maintenance after being invited to do so by mail, in accordance with the relevant procedural rules concerning the interest of the continued petition, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Bank v. Municipality: Deemed Withdrawal of Fee Annulment Claim: The court, acting through a designated first counselor, determined that the bank was deemed to have withdrawn its entire request because it failed to expressly confirm its maintenance after being invited to do so by mail, in accordance with the relevant procedural rules concerning the interest of the continued petition, leading to an order formally recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête banque publique frais de la procédure perception d'émoluments frais d'entretien règles procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine.

This order officially records the withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal was made by a designated first counselor based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, représentée par la SELARL Eric Vève et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray l'a constituée débitrice de la somme de 5 850 euros en paiement d'une redevance d'occupation du domaine public ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel en Bray la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 9 octobre 2023, la commune de Neufchâtel en Bray, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a été invité, par un courrier du 26 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions dans un délai de 31 jours. Il est réputé avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 28 septembre 2023. Faute de suite donnée à cette invitation avant l'expiration du délai imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine et à la commune de Neufchâtel-en-Bray.

Fait à Rouen, le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300586