Residents' Withdrawal of Building Permit Annulment Request Leads to Case Termination and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo residents sought the annulment of a building permit issued by a municipality for the construction of a villa and garage, and opposed the municipality's request for a stay of proceedings to allow project regularization under the Urban Planning Code. The court, referencing the rule allowing presidents of chambers to rule by order on matters other than costs after a withdrawal, granted the applicants' plain and simple withdrawal of their request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's related claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residents' Withdrawal of Building Permit Annulment Request Leads to Case Termination and Cost Denial: The court, referencing the rule allowing presidents of chambers to rule by order on matters other than costs after a withdrawal, granted the applicants' plain and simple withdrawal of their request, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the municipality's related claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the case.
The court grants the withdrawal of the appeal.
The court rejects the conclusions of the municipality based on the cited provision.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the municipality's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2023, 14 février 2023, 15 février 2023, 21 avril 2023, 5 septembre 2023 et 17 octobre 2023, M. A D et Mme B E, représentés par Me Marc, associée de la SELARL AMMA Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté N° PC 34087 22 M0004 du 5 août 2022 par lequel le maire de la commune de Cournonsec a délivré à Mme F un permis de construire pour la construction d'une villa R+1 et d'un garage d'une surface de 118, 03 m2 sur un terrain sis 578 rue des Maseliers, ensemble le rejet implicite du recours gracieux qu'ils ont formé contre ledit arrêté ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Cournonsec visant au prononcé d'un sursis à statuer en vue de la régularisation du projet en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cournonsec une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 12 septembre 2023, la commune de Cournonsec, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un sursis à statuer en vue de la régularisation du projet en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. D et Mme E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cournonsec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et de Mme E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cournonsec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B E et à la commune de Cournonsec.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 novembre 2023.
La greffière,
M. C