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2300586 Généré par l'IA

Mootness of License Penalty Annulment Following Removal of Penalty and Invalidating Decision

Numéro de cause 2300586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a three-point license penalty from August 2019 and a subsequent administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance, arguing they were not properly informed of the penalty. The court determined that subsequent to the filing of the request, the record showed the contested penalty had been removed and the license invalidation decision was no longer applicable, resulting in the conclusion that there was no longer any need to rule on the annulment claims. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum under the provisions relating to costs incurred in legal proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of License Penalty Annulment Following Removal of Penalty and Invalidating Decision: The court determined that subsequent to the filing of the request, the record showed the contested penalty had been removed and the license invalidation decision was no longer applicable, resulting in the conclusion that there was no longer any need to rule on the annulment claims. Consequently, the court ordered the State to pay the litigant a sum under the provisions relating to costs incurred in legal proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire commandement de payer frais administratifs production de créance peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the applicant.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de trois points de son permis de conduire, en raison de l'infraction commise le 13 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision de retrait de trois points pour l'infraction commise le 13 août 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que la mention de l'infraction du 13 août 2019 a été supprimée du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, au même titre que celle de la décision " 48 SI ", le solde de points de la requérante étant positif, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale. ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a commis le 13 août 2019 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 6 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, constaté un solde de points nul, la perte pour l'intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision " 48SI " et de cette décision de retrait de points.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de la requérante, édité le 26 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que la mention de l'infraction du 13 août 2019 a été retirée, que la décision 48 SI du 6 décembre 2022 n'y figure plus et que le solde de points de Mme B n'est pas nul. Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée, ainsi que la décision " 48 SI " doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 11 mai 2023

La présidente de la 6ème chambre,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300586