Rejection of Emergency Fundamental Freedom Protection Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought relief under the emergency procedure for the protection of a fundamental freedom, alleging that a public law entity had gravely and manifestly illegally infringed upon a fundamental liberty. The court reasoned that for the emergency procedure under Article L. 521-2 of the administrative justice code to apply, the applicant must demonstrate a specific urgency requiring action within forty-eight hours, and that mere demonstration of a financial prejudice, such as lost rental income leading to potential foreclosure, is insufficient by itself to establish this required urgency when no evidence is provided to support the imminent risk alleged. Consequently, the request was rejected as the condition of urgency under Article L. 521-2 was not satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI JDP est rejetée; Rejection of Emergency Fundamental Freedom Protection Due to Insufficient Urgency: The court reasoned that for the emergency procedure under Article L. 521-2 of the administrative justice code to apply, the applicant must demonstrate a specific urgency requiring action within forty-eight hours, and that mere demonstration of a financial prejudice, such as lost rental income leading to potential foreclosure, is insufficient by itself to establish this required urgency when no evidence is provided to support the imminent risk alleged. Consequently, the request was rejected as the condition of urgency under Article L. 521-2 was not satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court explicitly rejected the request based on the procedure outlined in this article when the request is manifestly unfounded.
This article concerning costs was cited in the dispositive clause regarding the dismissal of related conclusions.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Pour démontrer que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, la SCI JDP fait valoir que la perte des revenus locatifs la place dans une situation financière difficile et l'expose au risque d'une saisie en cas de défaillance à rembourser les échéances du prêt qu'elle a souscrit pour acquérir cet appartement. Toutefois, si le préjudice financier est suffisamment démontré par la production du compte locataire édité par l'agence immobilière, cette perte financière n'est pas, par elle-même, suffisante pour caractériser une urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir le risque de saisie dont elle se prévaut, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'état. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCI JDP sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI JDP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JDP.
Fait à Papeete, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,