Petitioner v. Administration: Denial of Suspension of Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting the exchange of his Sudanese driving license for a French one, arguing that the refusal severely and immediately impacted his ability to find employment and care for his children, and that the refusal lacked proper motivation and violated due process, submitting evidence of the license's authenticity from the Sudanese consulate. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating an urgent need as required by law, specifically not establishing that reliance on public transport was infeasible for his professional and family obligations, and consequently rejected the requests for an injunction, provisional legal aid, and the reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Administration: Denial of Suspension of Driving License Exchange Refusal: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to provide sufficient justification demonstrating an urgent need as required by law, specifically not establishing that reliance on public transport was infeasible for his professional and family obligations, and consequently rejected the requests for an injunction, provisional legal aid, and the reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for suspension of execution because the request was manifestly unfounded.
Cited to rule on the request for provisional legal aid, which was rejected.
Cited when rejecting the request for the State to pay costs because the applicant did not justify incurring related expenses.
Cited to reject the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B C A, représenté par la Selarl Sylvain Laspalles, aux écritures de Me Laspalles, demande au juge des référés :
1) de lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire du Soudan contre un permis français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
3) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de sept jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- entré en France dans le courant du mois de janvier 2019 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, il est en possession, ainsi que son épouse, d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, valable jusqu'au 31 mai 2031, en sa qualité de parent d'enfants ayant obtenu le statut de réfugié politique, étant désormais le père de trois enfants âgés de 8 ans, 5 ans et 18 mois dont les deux aînés sont scolarisés ;
- il s'est vu délivrer son permis de conduire au Soudan le 2 mai 2006 et un second permis de conduire authentique ayant été émis le 15 janvier 2017, valable jusqu'au 15 janvier 2022, il remplit donc les conditions posées par la loi pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour trouver à s'insérer sur le plan professionnel et s'occuper de ses enfants, étant précisé que son épouse rencontre des problèmes de santé et a des difficultés pour se déplacer même si elle utilise dès qu'elle le peut les transports en commun ;
- maîtrisant le français, il cherche un emploi de comptable en France, métier qu'il a occupé pendant 10 ans au Soudan, étant précisé qu'à défaut, une reconversion en plomberie est envisagée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- d'une part, la décision attaquée s'avère entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit et, d'autre part, la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que les anomalies relevées sur son titre de conduite soudanais n'ont été portées à sa connaissance qu'aux termes de la décision en litige et qu'il n'a jamais été informé de la possibilité de formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou de solliciter auprès d'elle un entretien ;
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas procédé à un examen sérieux et attentif de sa situation, s'est cru à tort en état de compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur au regard des dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, étant ajouté que le préfet, qui reconnaît que le permis de conduire analysé est un titre conforme au modèle de référence, considère que le document étudié est une falsification sans en apporter la preuve qui lui incombe ;
- il produit aux débats une attestation du service consulaire de l'ambassade du Soudan à Paris qui atteste, après vérification, que son permis de conduire est authentique et qu'il n'a pas été soumis à une mesure de suspension ou de restriction de ses droits à conduire, ni d'annulation ou retrait du droit de conduire de la part des autorités soudanaises.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300476, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C A se borne à soutenir, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire du Soudan contre un permis français, que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ne produit pas de justifications de nature à montrer que le défaut de permis de conduire le place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Notamment, il ne prétend, ni n'établit qu'il ne puisse pas se déplacer au moyen des transports en commun tant pour ses recherches d'emploi que pour ses charges familiales alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que son " logement actuel est bien desservi par les bus ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. C A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, M. B C A ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 9 février 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,