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2300585 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Refused Due to Lack of Petitioner's Address

Numéro de cause 2300585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for reconsideration and the issuance of a temporary residence permit. The administrative court declined to rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide an address in the filing or any subsequent documents, rendering it impossible for the court to serve procedural documents and thus removing the utility of proceeding with the judgment at that time, leading to a non-statutory order.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Departure Order Refused Due to Lack of Petitioner's Address: The administrative court declined to rule on the merits of the case because the petitioner failed to provide an address in the filing or any subsequent documents, rendering it impossible for the court to serve procedural documents and thus removing the utility of proceeding with the judgment at that time, leading to a non-statutory order.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif décisions incidentes autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order, stating that there is no need to rule on the merits of the request for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. A B demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête susvisée de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police pour information.

Fait à Paris, le 27 janvier 2022.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2300585/12-3