Prefect Refusal to Allocate Housing After Mediation Decision: Time-Barred Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate housing following a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated January 11, 2017, which had established a deadline for judicial recourse if no housing offer was made. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on January 16, 2023, was significantly time-barred, failing to meet the four-month deadline that commenced after July 11, 2017, as specified by relevant housing and administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Allocate Housing After Mediation Decision: Time-Barred Recourse: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on January 16, 2023, was significantly time-barred, failing to meet the four-month deadline that commenced after July 11, 2017, as specified by relevant housing and administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.
This article establishes the time limit for filing the appeal, which the court found was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2017. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 11 juillet 2017 et ce jusqu'au 13 novembre 2017. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Ahmed B.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.