Claimant v. Family Allowance Fund of Guadeloupe (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the Family Allowance Fund of Guadeloupe to issue an attestation of entitlement to the active solidarity income benefit. However, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the claimant subsequently provided proof that the Fund had, in fact, issued the required attestation, rendering the original application for mandatory issuance moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du Code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du Code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund of Guadeloupe (Mootness): However, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the claimant subsequently provided proof that the Fund had, in fact, issued the required attestation, rendering the original application for mandatory issuance moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request.
Cited as the legal basis for the president to order that there is no longer reason to rule on the application.
Cited as the legal basis for the president to rule on requests where only cost-related issues remain (though no costs were explicitly ruled upon in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de droit au titre du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° et 5° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. La requête de Mme A demande à la juridiction d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de droit au titre du revenu de solidarité active. Or, la requérante produit aux débats le 23 juin 2023, une attestation de droit au revenu de solidarité active qu'elle perçoit depuis le 1er décembre 2019 de la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le Président
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe à ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol