Legislator Jurisprudence & Législation
2300584 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund of Guadeloupe (Mootness)

Numéro de cause 2300584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order compelling the Family Allowance Fund of Guadeloupe to issue an attestation of entitlement to the active solidarity income benefit. However, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the claimant subsequently provided proof that the Fund had, in fact, issued the required attestation, rendering the original application for mandatory issuance moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du Code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du Code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund of Guadeloupe (Mootness): However, the court determined that there was no longer any need to rule on the request because the claimant subsequently provided proof that the Fund had, in fact, issued the required attestation, rendering the original application for mandatory issuance moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer a need to rule on a petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit aux prestations allocation familiale solidarité familiale preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire droit de consigner obligation d'obtention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly states that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 3° du Code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to order that there is no longer reason to rule on the application.

Article R. 222-1 5° du Code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to rule on requests where only cost-related issues remain (though no costs were explicitly ruled upon in the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de droit au titre du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 3° et 5° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "

2. La requête de Mme A demande à la juridiction d'enjoindre à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de droit au titre du revenu de solidarité active. Or, la requérante produit aux débats le 23 juin 2023, une attestation de droit au revenu de solidarité active qu'elle perçoit depuis le 1er décembre 2019 de la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.

Le Président

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe à ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol