Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Municipality's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals challenging a building permit granted by the mayor for a single-family home, and subsequently rejecting their administrative appeal, filed a request for annulment, but later submitted a pure and simple withdrawal of their petition; consequently, the court granted the withdrawal, recorded the discontinuance of the proceedings, and rejected the opposing municipality's claim for costs under the relevant article of the code of administrative justice, as the specific circumstances did not warrant granting the municipality's request for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Municipality's Costs: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Bois-Plage-en-Ré tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the case by the applicants.
This article rejects the claim for costs brought by the municipality under the cited legal provision.
Cited as the basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order giving notice of withdrawal and ruling on cost claims when no other substantive questions remain.
This provision was the basis for the municipality's claim for costs, which was ultimately rejected in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, Mme E B, Mme F B, Mme H B et M. G B, représentés par Me Pernet, demandent au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de Le Bois-Plage-en-Ré a accordé à Mme D C un permis de construire une maison individuelle, sise 14 Grande Rue de Rochefort, à Le Bois-Plage-en-Ré (17580), ainsi que la décision expresse du 6 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 6 juin 2023, la commune de Le Bois-Plage-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Dias, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, Mmes et MM. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement d'instance de Mmes et MM. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Bois-Plage-en-Ré tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mmes et MM. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Bois-Plage-en-Ré au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à Mme D C et à la commune de Le Bois-Plage-en-Ré.
Fait à Poitiers, le 26 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD