Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order that suspended their driver's license for three months based on a road safety code provision, arguing the suspension interfered with their studies. The court rejected the request via an ordinance, reasoning that the alleged impact on the petitioner's education was irrelevant to the legality of the suspension, which was justified by a demonstrated serious and immediate danger posed to road users, rendering the sole advanced argument in the petition inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Annulment Petition Dismissed: The court rejected the request via an ordinance, reasoning that the alleged impact on the petitioner's education was irrelevant to the legality of the suspension, which was justified by a demonstrated serious and immediate danger posed to road users, rendering the sole advanced argument in the petition inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed based on this provision because the sole argument presented was deemed inoperative.
This article formally rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Si le requérant soutient que cette décision, qui le prive temporairement du droit de conduire, l'empêche de poursuivre ses études, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de la suspension de permis de conduire attaquée qui est justifiée par le danger grave et immédiat que présente l'intéressé pour les usagers de la route. Par suite, cet unique moyen invoqué au soutien de la requête doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 3 mai 2023.
.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,