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2300584 Généré par l'IA

Petitioner v. Social Security Retirement Fund (Elderly Solidarity Allowance Jurisdiction)

Numéro de cause 2300584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the administrative rejection of their application for the elderly solidarity allowance by the relevant social security retirement fund, but the Administrative Tribunal of Nice dismissed the claim because disputes concerning the attribution of the elderly solidarity allowance fall under social security litigation, which, pursuant to the Code of Judicial Organization, is exclusively within the jurisdiction of specifically designated judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 1° du code de l'organisation judiciaire; Petitioner v. Social Security Retirement Fund (Elderly Solidarity Allowance Jurisdiction): 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale mise à la retraite droits des personnes âgées fonds en valeurs mobilières créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Art. L. 211-16 1° du code de l'organisation judiciaire

This article establishes that disputes concerning social security fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, justifying the administrative court's declaration of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B C conteste devant le tribunal administratif la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a confirmé la décision du 3 juin 2020 rejetant sa demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 815-1 de ce code : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ".

3Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4.Les conclusions de la requête présentées par M. C relatives à un litige l'opposant à la CARSAT Sud Est au sujet du refus d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Nice, le 30 mars 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.