Legislator Jurisprudence & Législation
2300584 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Driving License Suspension

Numéro de cause 2300584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction to suspend the nine-month suspension of their driving license imposed by the prefect, arguing the suspension severely impacted their ability to transport their children to school and extracurricular activities, and asserting multiple grounds questioning the legality of the administrative act, including procedural defects, lack of motivation, and errors of law or fact regarding the underlying offense. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, finding that the applicant failed to establish that alternative means of transport for his children were unavailable, and balancing the claimed personal hardship against the overriding public interest in road safety, thus dismissing the entire application without examining the merits of the legality claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect Regarding Driving License Suspension: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, finding that the applicant failed to establish that alternative means of transport for his children were unavailable, and balancing the claimed personal hardship against the overriding public interest in road safety, thus dismissing the entire application without examining the merits of the legality claims.

Mots-clés

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motifs de rigueur interdiction de conduire intérêt public supérieur droit des transports sécurité routière délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rigault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/02/0176 du 3 février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à la restitution de son permis de conduire, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de la mesure de suspension de son relevé d'information intégral dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; son permis lui est nécessaire pour emmener ses enfants à leurs établissements scolaires et aux activités extrascolaires, sa compagne n'ayant pas le temps d'effectuer ses trajets ;

- la suspension de l'exécution de l'arrêté n'est susceptible de se heurter à aucun impératif de protection de la sécurité publique ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est insuffisamment motivé et méconnaît les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, les tests de dépistage ont été réalisés alors qu'il n'était plus au volant et que, d'autre part, sa dangerosité n'est pas établie, son taux d'alcoolémie étant par ailleurs faible ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors qu'il n'est pas établi la prise en compte de la marge d'erreur du contrôle d'alcoolémie ; les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent par ailleurs qu'à titre de simples renseignements ;

- il est entaché d'une erreur de droit ou de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A était en état de récidive alors que cette circonstance ne ressort pas de l'avis de rétention ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'opportunité de la mesure de suspension ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, les tests de dépistage ont été réalisés alors qu'il n'était plus au volant et que, d'autre part, sa dangerosité n'est pas établie, son taux d'alcoolémie étant par ailleurs faible ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, les tests de dépistage ont été réalisés alors qu'il n'était plus au volant et que, d'autre part, sa dangerosité n'est pas établie, son taux d'alcoolémie étant par ailleurs faible ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, il ne tient pas compte de son absence de dangerosité et que, d'autre part, il ne tient pas compte des conséquences de l'exécution de la mesure de suspension sur sa situation personnelle et familiale ;

- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que l'utilisation de l'article L. 224-2 du code de la route constitue une voie de droit extrêmement restrictive s'agissant de l'exercice des droits de la défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 mars 2023 sous le numéro 2300583 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que son permis lui est nécessaire pour emmener ses enfants à leurs établissements scolaires et aux activités extrascolaires. Il n'est cependant pas établi que M. A ne pourrait effectuer les trajets nécessités par la scolarité de ses enfants en utilisant d'autres modes de transport. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par M. A ne saurait être regardée comme remplie.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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