Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Annulment Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Ministry of the Interior's decision invalidating her driving license due to zero points, as well as the underlying point deductions, arguing she had moved residence prior to the decision's notification. The court dismissed the application as time-barred because the notification of the invalidity decision (dated April 4, 2022) was returned marked "not claimed" at the address known to the administration, establishing a presumptive valid notification date, and the petition was filed on January 20, 2023, well after the two-month statutory deadline under the Code of Administrative Justice, as the petitioner failed to provide sufficient proof that the address on file was no longer her effective residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. R. 421-1 CJA; Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Annulment Time-Barred): The court dismissed the application as time-barred because the notification of the invalidity decision (dated April 4, 2022) was returned marked "not claimed" at the address known to the administration, establishing a presumptive valid notification date, and the petition was filed on January 20, 2023, well after the two-month statutory deadline under the Code of Administrative Justice, as the petitioner failed to provide sufficient proof that the address on file was no longer her effective residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected by order based on the court's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
The request was rejected because it was filed outside the two-month period following notification of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lesage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 30 mai 2018, 21 décembre 2019, 18 avril 2020, 22 janvier 2021, 11 mars 2021 et 21 juillet 2021 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital de son permis de conduire et de retirer la décision 48 SI en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Mme A B, née le 15 décembre 1992 à Lomme, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 4 avril 2022, qui rappelait les différents retraits de points et comportait l'énoncé des voies et délais de recours, le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été présenté au 119 rue Gambetta à Haubourdin, adresse connue de l'administration et qu'il a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Si la requérante soutient qu'elle n'habitait plus à cette adresse depuis longtemps et produit à cet effet deux avis d'imposition qui indique une autre adresse à Haubourdin tant au 1er janvier 2021 qu'au 1er janvier 2022, force est de constater qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que l'adresse connue du ministre de l'intérieur ne constituait plus une résidence effective, en produisant par exemple un état des lieux de sortie, un document de fin de contrat de bail ou encore un acte de vente, en fonction de sa situation juridique dans ces lieux. Par suite, dès lors que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 janvier 2023, cette requête est tardive et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, en ce compris les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,