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2300583 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Required Documents for Health Coverage Appeal

Numéro de cause 2300583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a denial of universal health coverage benefits following a teleconsultation, seeking reimbursement and damages for alleged discrimination, but the Administrative Tribunal of Orléans dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the requisite supporting documents, specifically the challenged administrative decision, despite being formally notified via the electronic filing system to regularize the application within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Required Documents for Health Coverage Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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couverture maladie universelle moment du dépôt demande de prestation d'assurance action en contestation de l'état de collocation autorisation de procéder inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application, which is the primary dispositive action.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme B A conteste la décision de refus d'application de la couverture maladie universelle (CMU) par le centre médico-social Osé Santé Paris à la suite d'une téléconsultation et demande le remboursement de la somme prélevée sans autorisation, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En outre, l'article R. 414-6 du même code prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. La requête de Mme A, enregistrée le 12 février 2023, ne comportait ni la décision attaquée ni les pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. En dépit d'une demande de régularisation mise à sa disposition le 9 mars 2023 à 17h03 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 30 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.