Association v. State: Withdrawal of Judicial Review and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the administrative rejection of its request for communication of three specific administrative documents related to a prefectoral enforcement order and requested an injunction to obtain them, but subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs following a pure and simple withdrawal, to formally acknowledge the withdrawal of the main claims and order the State to pay the association €750 for legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. State: Withdrawal of Judicial Review and Costs Order: 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to give notice of the withdrawal and rule on the costs.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the association for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, l'association U Levante, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 22 avril 2023, par laquelle le préfet de Corse a rejeté sa demande tendant à la communication de trois documents administratifs visés dans l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021 portant mise en demeure de la SAS Murtoli ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui communiquer ces documents dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Corse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, l'association U Levante se désiste de sa requête à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. l'association U Levante se désiste des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'association U Levante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association U Levante.
Article 2 : L'Etat versera à l'association U Levante la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Fait à Bastia, le 19 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI