Legislator Jurisprudence & Législation
2300583 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Refusal to Grant Family Reunification

Numéro de cause 2300583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and annulment of an implicit refusal by the prefect to grant family reunification for her spouse, requesting further orders for the prefect to grant or re-examine the request, along with associated legal costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of her entire claim, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally recognizing the petitioner's voluntary and unqualified discontinuation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Refusal to Grant Family Reunification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la requête regroupement familial contrôle juridictionnel procédure en annulation désistement divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A C épouse B représentée par Me Mifsud demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2023 du préfet de l'Yonne lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.

Par mémoire enregistré le 4 janvier 2024, Mme C épouse B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme C épouse B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête N° 2300583 présentée par

Mme C épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 8 janvier 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,