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2300583 Généré par l'IA

Bar Soundproofing Order Challenge Rejected

Numéro de cause 2300583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating a bar sought an urgent order to compel the administration to retract a decision, based on a municipal safety commission notice, which required the business to undertake soundproofing work, restore emergency lighting, and complete mandatory annual checks within six months under threat of potential closure, arguing the decision gravely and manifestly violated its freedom of trade and property rights by jeopardizing a pending sale. The court rejected the request, finding that the potential loss of a sale did not constitute the requisite high level of urgency, and that the administrative decision did not demonstrate a sufficiently grave and manifest illegality concerning the freedom to operate or property rights to warrant immediate intervention under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Bar Soundproofing Order Challenge Rejected: The court rejected the request, finding that the potential loss of a sale did not constitute the requisite high level of urgency, and that the administrative decision did not demonstrate a sufficiently grave and manifest illegality concerning the freedom to operate or property rights to warrant immediate intervention under the urgency procedure.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise recours contre des décisions administratives refus de débats publics décision de ne pas soulever d'objections qualité pour recourir contre permis droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

Used by the court to justify the rejection of the request as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 à 11 heures 25, la société Le 1515, représentée par Me Ivanovitch, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de retirer sa décision du 3 janvier 2023, ainsi que l'avis de la commission communale de sécurité du 9 septembre 2022 et de prendre une nouvelle décision l'autorisant à exploiter son établissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie ainsi qu'à son droit de propriété dès lors que le risque de fermeture administrative menace la signature d'un compromis de vente du fonds qui s'est déjà déprécié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Le 1515 exploite un bar à l'enseigne " le Trois " à Valence depuis septembre 2015. Après une visite de la commission communale de sécurité et par décision du 3 janvier 2023, la conseillère municipale en charge de la sécurité civile l'a mise en demeure, dans un délai de six mois, de déposer une demande d'autorisation de travaux portant sur une isolation phonique, de remettre en fonctionnement l'éclairage de secours et d'effectuer les contrôles annuels obligatoires sous peine d'éventuelle fermeture de l'établissement.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, la circonstance qu'un potentiel acquéreur de ce fonds, en vente depuis février 2021, renoncerait en raison du risque de fermeture administrative faute de réalisation des travaux demandés n'est pas de nature à caractériser une situation relevant du plus haut niveau d'urgence exigé par les dispositions précitées. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige porterait atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété. Enfin, le désaccord sur le classement en ERP de type L de 4ème catégorie, à le supposer opérant, ou la circonstance que la société pourrait justifier des contrôles demandés ne caractérisent pas une illégalité, moins encore une illégalité à ce point manifeste qu'elle impose de contraindre le débat contradictoire par des délais très brefs. En conséquence, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Le 1515 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le 1515.

Copie en sera adressée à la commune de Valence

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2023.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300204