Prefect Refusal to Provide Housing Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable right to housing mediation commission decision dated July 9, 2021, which had notified the petitioner that the deadline to appeal to the administrative tribunal if no offer was made was May 10, 2022. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on January 16, 2023, significantly exceeding the four-month deadline prescribed by the Code of Construction and Housing following the expiration of the administrative action period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing Time-Barred: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on January 16, 2023, significantly exceeding the four-month deadline prescribed by the Code of Construction and Housing following the expiration of the administrative action period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
The court used this article to justify rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.
This article defines the relevant time limit which, when exceeded, led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 juillet 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 janvier 2022 et ce jusqu'au 10 mai 2022. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mohamed A.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.