Nursing Student Exclusion Withdrawal and Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a five-year disciplinary exclusion decision issued by an institute of nursing training, and to recover associated legal costs; however, the court issued an order declaring that the main request was moot because the training institute subsequently issued a decision on March 5, 2024, effectively withdrawing the contested exclusion, leading the court to rule there was no longer any matter to adjudicate regarding the annulment, and to reject the claim for legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Nursing Student Exclusion Withdrawal and Mootness Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.
The court orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
This article defines the power of the President of the administrative tribunal to issue an order, specifically invoking points 3 and 5, to declare that there is no longer any need to rule on a request whose only remaining issue is the award of costs or expenses.
This article governs the award of costs, which was requested by the petitioner but ultimately rejected by the court in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2023 et le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia a prononcé son exclusion pour motif disciplinaire pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 28 juin 2023, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia et le centre hospitalier de Bastia, représentés par Me Peres, concluent au rejet de la requête.
Le 30 septembre 2024, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia a communiqué au tribunal une décision en date du 5 mars 2024 par laquelle il a procédé à " l'annulation " de la décision d'exclusion de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia a, par une décision en date du 5 mars 2024, notifiée à Mme A le 27 mars suivant, prononcé " l'annulation " de la décision litigieuse et doit ainsi être regardé comme ayant procédé à son retrait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia a prononcé l'exclusion de Mme A, pour motif disciplinaire, pour une durée de cinq ans, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A, à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Bastia et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 16 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi