Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment Due to Procedural Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and an injunction for its issuance, along with legal costs, but following a request on December 29, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, no confirmation was received by the court within the one-month deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request pursuant to the applicable procedural rules, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residency Permit Annulment Due to Procedural Inaction: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims, no confirmation was received by the court within the one-month deadline. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her request pursuant to the applicable procedural rules, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal based on the procedural failure of the appellant.
Cited as the basis allowing the President of the judicial panel to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lukec demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application et dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 29 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 2 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du
29 décembre 2023, mis à disposition de son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 3 janvier suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 13 février 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,