Asylum Seeker's Judicial Review Inadmissible Due to Improper Appeal Route
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal concerning a negative decision on their asylum application previously handled by the National Court for Asylum Law, asking for a reexamination based on refugee status. The Tribunal dismissed the request because the law dictates specific and exclusive appeal routes against such decisions, notably through a mandatory reexamination request before the National Court for Asylum Law, and the Administrative Tribunal lacks the competence to hear this type of claim, leading to the rejection of the case as inadmissible due to jurisdictional error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Judicial Review Inadmissible Due to Improper Appeal Route: The Tribunal dismissed the request because the law dictates specific and exclusive appeal routes against such decisions, notably through a mandatory reexamination request before the National Court for Asylum Law, and the Administrative Tribunal lacks the competence to hear this type of claim, leading to the rejection of the case as inadmissible due to jurisdictional error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court is incompetent to hear it.
This article grants the president the power to reject requests that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court (cited in point 3 as the basis for rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de réexaminer sa demande d'asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à la révision de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile et à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa demande sur le fondement du statut de réfugié relève des voies de recours spécifiques et exclusives organisées par le législateur contre cette catégorie de décisions, et notamment de la demande de réexamen devant la Cour nationale du droit d'asile, parmi lesquelles ne figure pas le recours devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le tribunal administratif ne peut en connaître ; que, par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision