Social Security Collection Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil company filed an opposition to a collection order issued by the social security contributions collection body for overdue social contributions, penalties, and increases. The court dismissed the request because, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of social security contributions and associated penalties fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 1er; Social Security Collection Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request because, according to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of social security contributions and associated penalties fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article constitutes the operative part of the order, rejecting the request based on lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la société civile professionnelle Depoisson, Royer et Nicolas forme opposition à une contrainte délivrée le 13 février 2023 par l'URSSAF Champagne Ardenne pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations dues au titre du mois de janvier 2022 d'un montant de 12 422,46 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. La société Depoisson, Royer et Nicolas forme opposition à une contrainte délivrée le 13 février 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne Ardenne (URSSAF) pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations dues au titre du mois de janvier 2022 d'un montant de 12 422,46 euros et signifiée le 22 février 2023 par la SCP Jaouen, Debouzy-Duchene. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. La requête de la société Depoisson, Royer et Nicolas dirigée contre l'URSAFF ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Depoisson, Royer et Nicolas doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Depoisson, Royer et Nicolas est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile professionnelle Depoisson, Royer et Nicolas.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH