Commission v. Petitioners (Jurisdictional Dispute over Disability Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review of a decision by the commission for disability rights and autonomy that denied the allocation supplement for their disabled child. The court dismissed the request because disputes concerning the allocation of the disabled child's education allowance, which is classified as a family benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial court, not the administrative jurisdiction, as mandated by the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Commission v. Petitioners (Jurisdictional Dispute over Disability Allowance): The court dismissed the request because disputes concerning the allocation of the disabled child's education allowance, which is classified as a family benefit, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, specifically the designated judicial court, not the administrative jurisdiction, as mandated by the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article establishes the competence of specially designated judicial tribunals for social security disputes, which justifies the referral to the competent judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du
1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AAEH) à leur fille C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
3. M. et Mme B contestent la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder à leur fille le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Toutefois, un tel litige, relatif à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, relève de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. et Mme B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D B et à la présidente du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES