Legislator Jurisprudence & Législation
2300582 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Withdrawn After Issuance of Ten-Year Card

Numéro de cause 2300582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to renew their residency permit, arguing violations of immigration law and human rights conventions, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after the prefect issued a residency card valid for ten years. The court granted the withdrawal of the primary claims, noting that the matter was no longer subject to judgment other than concerning legal costs, and rejected the request for the State to pay the applicant's legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Dispute Withdrawn After Issuance of Ten-Year Card: The court granted the withdrawal of the primary claims, noting that the matter was no longer subject to judgment other than concerning legal costs, and rejected the request for the State to pay the applicant's legal expenses under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour droit de rétractation droit de demeurer violation des charges d'autorisation objet du litige droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

This order explicitly accepts the petitioner's withdrawal (désistement) regarding the annulment and injunction requests.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims in the application.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.

This order dictates the notification procedure for the ruling.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to issue the order by accepting the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the operative part (Article 4 analysis, though the final order does not grant costs under it) as the basis for the cost claim which was ultimately rejected, making the article relevant to the final procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Pascale Chabbert-Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Gard portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre la préfète du Gard a lui délivrer un titre de séjour dans les sept jours suivant la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Gard conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions.

Elle informe le tribunal qu'elle a délivré à M. B le 3 mars 2023 une carte de résident valable du 3 mars 2023 au 2 mars 2033.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Chabbert-Masson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète de lui délivrer un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 15 septembre 2018. Il a ensuite bénéficié, d'un titre de séjour au titre de " sa vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé. Le 11 août 2022, M. B sollicite une demande de renouvellement de titre, sans réponse de la préfète du Gard. Conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 1° Donner acte de désistement ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.".

3. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2023, M. B déclare de désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction compte tenu de la décision de la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,