Prefectural Order Annulment and Compensation Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order that revoked their residency card, as well as compensation. The court ruled based on the procedural history where the litigant's prior request for suspension of the same order had been rejected by the summary judge because no serious doubt existed regarding the legality of the decision. Since the litigant was notified that failure to expressly confirm the maintenance of the main annulment request within one month of the suspension rejection notice would result in the request being deemed withdrawn, and no such confirmation was received, the court officially acknowledged the deemed withdrawal of the main action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Compensation Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court ruled based on the procedural history where the litigant's prior request for suspension of the same order had been rejected by the summary judge because no serious doubt existed regarding the legality of the decision. Since the litigant was notified that failure to expressly confirm the maintenance of the main annulment request within one month of the suspension rejection notice would result in the request being deemed withdrawn, and no such confirmation was received, the court officially acknowledged the deemed withdrawal of the main action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the deemed withdrawal of the appeal proceedings.
Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance in cases of deemed withdrawal.
Cited to establish the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the continuation of the main appeal after the summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2300582 du 22 mars 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d'u mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Par une ordonnance n°2300582, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de sa carte de résident, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 28 mars 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 mai 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300581