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2300581 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2300581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from June 2022 invalidating their driving license due to a zero point balance, along with prior point deduction decisions, and requested the restoration of twelve points. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; the key decision was deemed legally notified on the date it was presented at the post office, July 7, 2022, despite the litigant failing to collect it while allegedly abroad, meaning the two-month appeal period expired on September 8, 2022, rendering the January 2023 filing untimely under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed late; the key decision was deemed legally notified on the date it was presented at the post office, July 7, 2022, despite the litigant failing to collect it while allegedly abroad, meaning the two-month appeal period expired on September 8, 2022, rendering the January 2023 filing untimely under the administrative justice code.

Mots-clés

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date de dépôt retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue procédure en annulation infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article deals with the notification of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions antérieures de retrait de points des 24 septembre 2021, 30 mars 2021 et 30 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les douze points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 21 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions antérieures de retrait de points des 24 septembre 2021, 30 mars 2021 et 30 juin 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli postal contenant la décision litigieuse " 48 SI " du 21 juin 2022, laquelle, établie selon un modèle-type, comportait les voies et délais de recours, a été présenté le 7 juillet 2022 à l'adresse du requérant. Ce dernier, qui allègue dans sa requête qu'il se trouvait alors à l'étranger, n'a pas retiré le pli au bureau de la poste où celui-ci avait été mis en instance, dans le délai fixé par la réglementation postale. Dès lors, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de présentation du pli. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 7 juillet 2022, de la décision attaquée ainsi que des décisions antérieures de retrait de points récapitulées dans cette décision 48 SI. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision attaquée du 21 juin 2022 et les décisions de retrait de points antérieures a commencé à courir le 8 juillet 2022 pour s'achever le 8 septembre 2022. Dès lors, la requête, enregistrée le 12 janvier 2023, est tardive. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 février 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre

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