Communal Council Budget Orientation Deliberation Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a communal council's deliberation which merely acknowledged the debate on the 2023 budget orientation report, alleging irregularities in the convocation, insufficient information for elected officials, and a breach of budgetary sincerity. The administrative tribunal dismissed the claim in a summary order, reasoning that the deliberation formalizing the budget orientation debate, mandated by law to precede the actual budget vote, is inherently preparatory and does not constitute a final, challengeable decision susceptible to direct judicial review under the Code of Administrative Justice, thus rendering the main claim manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Communal Council Budget Orientation Deliberation Annulment Dismissed: The administrative tribunal dismissed the claim in a summary order, reasoning that the deliberation formalizing the budget orientation debate, mandated by law to precede the actual budget vote, is inherently preparatory and does not constitute a final, challengeable decision susceptible to direct judicial review under the Code of Administrative Justice, thus rendering the main claim manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the claim via simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300581, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a pris acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2023.
Il soutient que :
- le conseil communautaire a été irrégulièrement convoqué ;
- les élus n'ont pas suffisamment informés ;
- le principe de sincérité budgétaire est méconnu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par sa requête au fond n° 2300581, M. A demande l'annulation de la délibération n° 30-20230224 du 24 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a pris acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2023.
4. La délibération litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, applicables à une communauté d'agglomération telle que la CASUD en vertu de l'article L. 5211-36, selon lesquelles un " rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette " doit être présenté à l'assemblée " dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget ". Ce texte législatif précise que " ce rapport donne lieu à un débat " et qu'" il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ".
5. Le débat d'orientation budgétaire institué par les dispositions précitées a pour objet de préparer l'examen du budget en permettant aux élus de disposer en temps utile des informations nécessaires dans la perspective de la prochaine décision sur le vote du budget. Ainsi, la délibération par laquelle il est pris acte du débat ayant eu lieu entre les élus sur le rapport d'orientation budgétaire présente un caractère préparatoire et ne constitue pas un acte décisoire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête au fond de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée selon la procédure définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la CASUD et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 12 mai 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.