Claimant Seeks Annulment of Ministerial Decision on Driving License Points; Administrative Court Declares Claim Inadmissible Due to Improper Lower Court Transmission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision regarding the points on their driving license, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the initial submission to a lower court resulted in that court improperly transmitting the claim directly to the administrative tribunal instead of merely inviting the claimant to correctly file a new petition with the competent jurisdiction, as required by procedural code when a judicial court determines a matter falls under administrative competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 81 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Seeks Annulment of Ministerial Decision on Driving License Points; Administrative Court Declares Claim Inadmissible Due to Improper Lower Court Transmission: Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request as the final order.
This provision is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
This provision is cited to explain the procedural error made by the lower court, which led to the finding of manifest inadmissibility under Art. R. 222-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Nîmes le 17 février 2023, M. A B demande l'annulation de la décision du 29 décembre 2012 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'informe que le capital de point affecté à son permis de conduire est de 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge judiciaire estime qu'une requête relève de la compétence de la juridiction administrative, il lui appartient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir. Il appartient ensuite au requérant, s'il s'y estime fondé, de saisir lui-même le tribunal administratif par le dépôt d'une nouvelle requête.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission de la requête de M. B, que le requérant a adressé sa requête au " Tribunal de proximité de Pertuis ", qui l'a reçue, comme en atteste le timbre figurant sur la requête, le 15 février 2023. La requête de M. B a été adressée au tribunal administratif de Nîmes par le tribunal de proximité de Pertuis, ainsi qu'en atteste le bordereau joint à cette transmission où est cochée la case " pour compétence ". En transmettant directement la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, le tribunal de proximité de Pertuis a méconnu les dispositions précitées de l'article 81 du code de procédure civile, dès lors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le requérant à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en l'état, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie, pour information, en sera adressée au président du tribunal de proximité de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 20 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2300581